Pour défendre X devant la justice européenne, Washington doit d'abord prouver qu'il a intérêt au litige
Le 24 septembre 2026, le ministère américain de la Justice a annoncé avoir déposé, devant le Tribunal de l'Union européenne, une demande d'intervention dans les affaires X Internet and X Holdings contre Commission, affaire T-114/26, et Musk contre Commission, affaire T-121/26. Washington veut soutenir le recours par lequel le réseau social conteste la décision de la Commission européenne du 5 décembre 2025, qui l'a jugé responsable de violations du règlement sur les services numériques de l'Union européenne et lui a infligé une amende de 120 000 000 euros, solidairement. Dans son propre communiqué, le ministère américain cite l'article 40 du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, la disposition qui fixe les conditions d'accès à une procédure dont l'État plaignant n'est pas partie.
« Nous ne tolérerons pas que la Commission européenne outrepasse ses prérogatives réglementaires pour contrôler les moteurs américains de l'innovation et de la croissance », a déclaré, dans ce même communiqué, Brett Shumate, adjoint du ministre de la Justice Todd Blanche. La phrase est politique. Elle ne dispense pas Washington de remplir une condition juridique précise, écrite noir sur blanc dans le protocole annexé aux traités.
L'article 40 du statut distingue deux régimes. Le premier alinéa dit ceci : les États membres et les institutions de l'Union peuvent intervenir aux litiges soumis à la Cour de justice, sans autre condition à remplir. Le deuxième alinéa élargit ce droit, mais à un prix : le même droit appartient aux organes et organismes de l'Union et à toute autre personne, s'ils peuvent justifier d'un intérêt à la solution du litige soumis à la Cour. Un État tiers comme les États-Unis appartient à cette seconde catégorie, celle de « toute autre personne ». La même architecture gouverne les procédures devant le Tribunal, chargé de juger en première instance les recours formés par les entreprises contre les actes de la Commission : toute personne pouvant justifier d'un intérêt juridique à l'issue d'une affaire soumise au Tribunal, ainsi que les institutions des États membres, peuvent intervenir dans la procédure.
Le critère de l'article 40
Cet intérêt n'est pas la sympathie pour une cause. La jurisprudence l'a borné strictement : la notion d'intérêt à la solution du litige doit se définir au regard de l'objet même du litige et s'entendre comme un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes, et non comme un intérêt par rapport aux moyens ou aux arguments soulevés, les termes solution du litige renvoyant à la décision finale demandée. En mars 2023, la Cour a rejeté sur ce fondement les demandes de deux associations de juristes d'entreprise voulant intervenir dans un litige opposant à la Commission deux sociétés américaines, Illumina et Grail, au motif qu'elles n'avaient pas démontré avoir un intérêt à la solution du litige au sens de l'article 40, deuxième alinéa, du statut. Être concerné par les retombées générales d'un arrêt ne suffit pas ; il faut être atteint par son dispositif.
La décision que Washington veut aider à faire annuler reproche à X trois manquements distincts. Les coches bleues, ces badges de vérification placés à côté du nom de l'utilisateur, ont été jugées trompeuses, puisqu'il est possible de payer pour être vérifié sur la plateforme, tout comme le manque de transparence concernant les publicités et les obstacles inutiles imposés aux chercheurs indépendants voulant accéder aux données publiques. Selon un responsable de la Commission cité au moment de la décision, cette amende se décompose ainsi : 45 millions d'euros pour la violation liée à la coche bleue, 40 millions pour le manquement à l'accès aux données pour les chercheurs et 35 millions pour l'absence d'accès au registre publicitaire. C'est la première fois qu'une plateforme est sanctionnée sur le fondement du règlement sur les services numériques.
Musk, X et xAI Holdings attaquent
X a formé son recours le 16 février 2026, par les trois entités visées par l'amende, à savoir Elon Musk, X et xAI Holdings. Sur sa propre plateforme, l'entreprise a qualifié la procédure de la Commission d'enquête incomplète et superficielle, entachée de graves erreurs de procédure, d'une interprétation alambiquée des obligations découlant du DSA et de violations systématiques des droits de la défense. Le ministère de la Justice a déposé sa demande d'intervention plus de sept mois après ce recours.
« Être concerné par les retombées générales d'un arrêt ne suffit pas ; il faut être atteint par son dispositif. »
L'argumentaire américain, tel qu'exposé dans le communiqué du 24 septembre, ne porte pas sur les coches bleues. Il porte sur la compétence même de la Commission à agir. Le ministère affirme avoir préparé sa démarche en coordination avec le département d'État, en raison de l'intérêt général qu'il y a à protéger des entreprises américaines d'une action d'application extraterritoriale étrangère et des implications pour les relations entre les États-Unis et l'Union européenne. Il ajoute avoir un intérêt clair à ce que les effets de tout jugement concernant la décision de la Commission soient conformes à la manière dont la compétence territoriale est généralement comprise en droit international, sans porter préjudice aux entreprises de services numériques établies aux États-Unis. L'intérêt invoqué se formule donc au niveau des relations bilatérales et des principes de compétence internationale, non au niveau du sort concret réservé aux conclusions de X.
Le précédent du Venezuela
Rien ne garantit que cette formulation suffise à remplir le critère fixé par l'article 40. Le précédent le plus proche ne concerne d'ailleurs pas une intervention mais un recours direct, ce qui est en principe plus favorable au demandeur. En 2019, le Tribunal avait jugé irrecevable le recours du Venezuela contre des sanctions européennes, faute d'affectation directe. Il a fallu un pourvoi et un arrêt de la grande chambre de la Cour, rendu le 22 juin 2021, pour que la qualité de personne morale d'un État tiers soit reconnue au sens de l'article 263 du traité et que l'affaire soit renvoyée au Tribunal pour un examen au fond. Un État souverain ne bénéficie donc, devant les juridictions de l'Union, d'aucune présomption de statut particulier : il doit, comme n'importe quel plaignant, démontrer point par point qu'il remplit des conditions procédurales qui n'ont pas été écrites pour lui.
Le Tribunal n'a pas statué sur la demande américaine. Aucune date d'audience n'a été rendue publique.





